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Reglementation anti-bruit - Volgeur

Les canons "effaroucheurs" d’oiseaux

Mise au point

Il n’existe pas de réglementation spécifique aux canons effaroucheurs d'oiseaux ou autres animaux. Mais cela ne signifie pas que tout est permis et qu’il suffit de se conformer à la notice d’utilisation. Puisqu’il est question de notice d’utilisation, celle-ci non seulement ne sert pas de réglementation mais encore ne permet pas d’y passer outre. En effet, les canons  effaroucheurs oiseaux font du bruit et donc relèvent de la législation sur le bruit de voisinage et d’activités. De plus, des arrêtés des préfets et des maires peuvent réglementer leur utilisation sans en interdire sont utilisation. Justement par référence au code de la santé publique dans lequel la réglementation sur le bruit des activités est codifiée. Pas de dérogation possible.

Certes, l’agriculture, surtout pendant la saison de gros travaux des semailles, génère des bruits et c’est normal. Là où ce n’est plus normal c'est lorsque le bruit de façon répétitive, prolongée et intense les seuils d’émergence. C’est le cas des canons anti-oiseaux lorsqu’ils sont mal réglés, que leur répétition est trop rapprochée et surtout qu’ils continuent de fonctionner la nuit.

Pour information: un canon dont les détonations sont trop rapprochées aura aucune efficacité, très rapidement les oiseaux s’accommoderont de l’effaroucheur. Pour éviter cela un canon doit détonner tous les 10 à 15 mn voire 20 mn max pour effaroucher les oiseaux, certains canons sont munis de dispositifs de coupure cellules crépusculaires ou horloges pour le couper la nuit, privilégier ces matériels.  

Pour ne pas tomber sur le coup de la loi sur les nuisances sonore, placer le canon effaroucheur de 250 à 300 mètre de distance des habitations, le canon dirigé à sens inverse des habitations. 

Ce que dit la loi

L’article R1334-31 du code de la santé publique dit bien que « aucun bruit ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé. Et cela qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». A partir de là, concernant les canons anti-oiseaux, l’article R1334-32 du code de la santé publique précise que « lorsque ce bruit a pour origine une activité professionnelle (notamment agricole), et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes (ce qui supposent qu’elles peuvent être réglementées par le préfet ou la maire), l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu est supérieure à la limite légale... » Il n’est pas possible de déroger à cette règle de base que d’ailleurs les arrêtés préfectoraux et surtout des maires autorisant les canons anti-oiseaux, rappellent systématiquement. Les utilisateurs qui sont sensés la connaître (nul n’est censé ignorer la loi) doivent la respecter. Cela tient aussi du « bon sens » !

L’utilisation des canons anti-oiseaux

Elle est expliquée dans la notice d’utilisation. En aucun cas cette notice se substitue à la loi. Veuillez nous excuser de nous répéter, mais trop souvent elle sert de couverture aux utilisateurs de canons. La loi s’applique parce que leur utilisation est e nature, par leur puissance et la répétition quotidienne des détonations, à porter atteinte à la tranquillité du voisinage et à la santé publique. D’ailleurs les notices y gagneraient en rappelant la loi sur le bruit. A partir de là et considérant les articles du code de la santé publique, rappelés au précédent paragraphe, l’utilisation des canons anti-oiseaux ou « effaroucheurs d’oiseaux » ou « épouvantail à gaz », doit respecter les règles suivantes que les arrêtés des maires rappellent quand ils existent :

  1. Limitation du nombre de détonations (par exemple toutes les 15 minutes)
  2. interdiction formelle de fonctionnement entre 22 heures et 7 heures, autrement dit de nuit
  3. implantation à une certaine distance des zones habitées quand c’est possible (certains arrêtés préfectoraux retiennent 250 mètres au moins)
  4. prise de dispositions afin de tenir compte des vents dominants  protection par des écrans naturels ou artificiels (haies, murs, palissades etc.). Et puis rappelons qu’il s’agit le plus souvent d’appareil à gaz donc dangereux notamment pour les enfants. A cet effet, les utilisateurs engagent leur responsabilité civile et pénale.

Et le maire là-dedans ?

Lorsque cette règle n’est pas respectée, le maire, à défaut le préfet, ont le pouvoir, en application des articles L2212-2 et L 2214-4 du code général des collectivités territoriales, R1334-37 du code de la santé publique et de l’article L571-17 du code de l’environnement, de mettre en demeure le contrevenant d’avoir à respecter la règlementation sur le bruit de voisinage et d’activités... à plus forte raison lorsqu’un arrêté préfectoral ou municipal a été pris. Précisons que le maire qui prend un arrêté pour réglementer l’utilisation des canons anti-oiseaux sur sa commune ne peut pas prévoir des dérogations plus permissives que la loi. Par contre, elles peuvent être plus contraignantes en imposant par exemple une distance vis-à-vis des habitations. Ceci indépendamment des poursuites pénales pouvant être encourues (articles R1337-6 à R1337-10-1 du code de la Santé publique). Les articles L2212-2 et L2214-4 du code général des collectivités territoriales énoncent que le pouvoir de police du maire lui permet de réprimer tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique, notamment en ce qui concerne les bruits de voisinage. L’article R1334-37 du code de la santé publique dit en gros que le maire qui a constaté l’inobservation des dispositions du code de la santé publique relatives au bruit de voisinage et d’activités, peut prendre les mesures prévues par l’article L571-17 du code de l’environnement, à savoir : mettre en demeure le responsable d’y remédier. Les maires disposent pour cela d’outils pratiques.

Les guides à disposition des maires

Les directions régionales de l’Environnement, à l’exemple de celle d’Auvergne, mettent un guide « Les bruits de voisinage » à l’usage des maires. Ce guide non seulement explique la législation relative aux bruits de voisinage et d’activité, mais encore comment les maires doivent agir, traiter les plaintes. Il rappelle aussi que « le maire est le garant de la tranquillité publique de ses administrés et doit user de tous les moyens dont il dispose afin d’assurer cette tranquillité en prévenant, en diminuant ou en faisant cesser les atteintes que sont susceptibles d’entraîner les bruits. A défaut, la négligence ou l’inaction du maire peut engager la responsabilité de la commune pour faute simple. Celle-ci est caractérisée lorsque le maire s’abstient de faire usage de ces pouvoirs de police. Les démarches que le maire doit entreprendre y sont expliquées. Pour l’aider, il peut faire appel aux DDASS notamment au fameux logiciel TEMPO. Ce logiciel, gratuit, est disponible à l’Espace TEMPO sur le site Internet de la DRASS du Centre :

http://centre.sante.gouv.fr/drass/environ/bruit/tempo/1tempo.htm

De son côté, le Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB) met un guide gratuit sur les bruits de voisinage et d’activités à l’attention des maires. Ce guide est téléchargeable sur www.bruit.fr Il précise les démarches que doivent faire les maires saisis par leurs administrés à propos notamment des bruits d’activités (les canons anti-oiseaux en sont).

Les démarches

Les personnes victimes d’abus de bruit dus à des canons anti-oiseaux doivent d’abord en aviser le maire. Attention, il ne s’agit pas d’interdire les canons effaroucheurs, il s’agit de faire respecter la règlementation si celle-ci ne l’est pas (répétitions des détonations trop rapprochées ou détonations trop fortes, appareils fonctionnant la nuit ce qui est interdit, non-respect des distances vis-à-vis des habitations si celles-ci sont imposées par un arrêté du maire etc.). A partir de là le maire doit constater sur place avec l’aide du personnel agréé muni de matériel homologué, que l’émergence globale du bruit dépasse les seuils autorisés (25 décibels A à l’intérieur des habitations, fenêtres ouvertes ou fermées, 30 décibels A à l’extérieur. La période de mesure doit être représentative de la situation dénoncée et doit durer au moins 30 minutes. Si l’émergence du bruit est avérée ou la répétition des détonations mal réglée, le maire doit : 
  faire un rappel de la réglementation en vigueur (ce peut être un rappel de l’arrêté préfectoral ou municipal s’il en existe un) à l’utilisateur du canon par lettre de mise en demeure ou par arrêté individuel ; 
  le contrevenant doit y remédier sans délai, à défaut il s’expose à une contravention de 5ème classe, en application de l’article R1337-6 du code de la santé publique. Le maire qui bien souvent ne dispose ni de personnel agréé ni d’appareil homologué, peut se faire aider par la DDASS et le logiciel TEMPO. Le maire qui ne fait rien, on l’a lu, engage la responsabilité de la commune. Dans ce cas, les administrés victimes du bruit doivent alerter le préfet et dans le même temps porter plainte auprès du procureur de la République. L’intérêt, face au laxisme de la justice, est de ne pas agir seul mais d’agir à plusieurs. Quant aux victimes, elles peuvent consulter le site Internet spécifique pour préparer un solide dossier de défense anti-canons « effaroucheurs d’oiseaux » et agir. Ce site a constaté en effet, une prolifération de ces engins et donc une prolifération des atteintes à la réglementation sur le bruit de voisinage et d’activités. Or, d’après lui, toutes les administrations impliquées (maires, préfets, procureurs, gendarmes) reçoivent de plus en plus de plaintes... souvent sans suite. Pourtant comme on l’a lu, l’arsenal réglementaire est bien fourni, disponible, clair. Le faire appliquer n’est pas être anti-canon, c’est simplement une question de civisme lorsqu’il est pris en défaut et de bon sens paysan.

Le mesurage du bruit

L’atteinte à la tranquillité publique ou à la santé de l’homme est effective lorsque l’émergence globale de ce bruit, perçu par autrui depuis l’intérieur de son habitation, est supérieure à certaines valeurs limites. Ces valeurs sont calculées comme suit, à partir du moment où le bruit ambiant est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l’intérieur de l’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels A dans les autres cas (par exemple mesurage à l’extérieur). Ainsi l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau du bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A de 7 à 22 heures et de 3 décibels A de 22 à 7 heures. Mais ces valeurs peuvent être corrigées en fonction de la durée du bruit provoquant la nuisance (le bruit nuit par son intensité mais aussi sa durée), à savoir : 


  6 décibels A pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, 
  5 décibels A pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes, 
  4 décibels A pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes, 
  3 décibels A pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures, 
  2 décibels A pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures, 
  1 décibel A pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures, 
  0 décibel A pour une durée supérieure à 8 heures. Références : articles R1334-32 et R1334-33 du code de la santé publique.

 

Question écrite n° 09438 de M. Antoine Lefèvre (Aisne - UMP)   publiée dans le JO Sénat du 09/07/2009 - page 1738

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur les dispositions réglementaires concernant l'utilisation des canons à gaz dits «effaroucheur d'oiseaux» utilisés par le monde agricole. Parfois situés à proximité des habitations, sans précaution de voisinage, il souligne les risques d'accidents que font courir à la population, surtout aux enfants, ces engins et bouteilles de gaz laissés sans la moindre surveillance, dans des zones accessibles. Il souhaiterait donc avoir des précisions, d'une part sur les mesures acoustiques des niveaux du bruit (certains annoncent un niveau de 120 décibels par explosion à un mètre ce qui diminue considérablement après 250 metres ), et d'autre part sur l'ensemble de la réglementation et, le cas échéant, les sanctions qu'encourraient les exploitants agricoles, tout en sachant bien qu'il n'est pas question d'une demande d'interdiction totale d'utilisation de ces engins mais d'obtenir la mise en place de règles simples et précises. Ces règles devront tenir compte de l'intérêt du monde agricole qui doit protéger ses récoltes et du monde rural en général qui a droit à une vie paisible.

Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée dans le JO Sénat du 26/11/2009 - page 2751

 Les canons effaroucheurs d'oiseaux sont des matériels utilisés pour empêcher certains oiseaux de picorer les graines durant leurs périodes de germination. Les nuisances sonores émises par ces appareils sont réglementées par les dispositions du code de la santé publique, et notamment les articles R. 1334-32 et R. 1334-33, qui prévoient des valeurs d'émergence pour les bruits liés à une activité professionnelle. En cas de non-respect de ces valeurs d'émergence, les sanctions encourues sont celles prévues pour la contravention de 5e classe (amende d'un montant maximal de 1 500 €), ainsi qu'une peine complémentaire de confiscation de la chose ayant servi ou étant destinée à commettre l'infraction. De plus, l'autorité administrative compétente peut prononcer les sanctions administratives prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement. Ces dispositions sont à mettre en oeuvre, en application du code général des collectivités territoriales, par les maires (art. L. 2212-2). Par ailleurs, le code de la santé publique permet aux préfets et aux maires de prendre des dispositions complémentaires à la réglementation de portée nationale et de nombreux arrêtés préfectoraux ont instauré des horaires d'utilisation, ainsi que des distances d'éloignement par rapport aux habitations des tiers, de ces dispositifs destinés à protéger les cultures.